Géopolitique de l’entreprise capitalistique – 1/2


Par Valérie Bugault – le 21 février 2016 - Article paru sur Le Saker Francophone

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Ni communiste, ni ultra-libérale, la troisième voie politique réside dans l’apaisement des relations sociales, politiques et géopolitiques que rendra possible un renouveau juridique global du concept d’entreprise. Lorsque nous parlerons d’entreprise dans le présent exposé, il faudra comprendre l’actuel modèle d’entreprise de type capitalistique qui s’est imposé au niveau mondial. Les variations juridiques, d’un modèle étatique à l’autre, s’arrêtent devant le mur de leurs points communs que sont la soumission aux intérêts des actionnaires majoritaires et la possibilité de devenir des conglomérats aux mains de ces mêmes actionnaires cachés derrière de multiples structures juridiques.

L’entreprise sous sa forme actuelle, obligeamment tournée vers la prédation économique, est un acteur essentiel du jeu de pouvoir anglo-saxon, lequel développe sa domination par le contrôle monétaire et par le libre-échange. Ce système global de domination, fortement intégré, est aujourd’hui en phase d’expansion rapide.

Or le principe politique, qui a pour fonction de régir la vie en Société, devrait régir le commerce et l’économie et n’être pas régi par eux. Commerce et politique sont deux termes différents qui ne peuvent pas être assimilés. Aujourd’hui, le rôle de l’État est considérablement abaissé et amoindri par le fait du modèle d’entreprise de type capitalistique ; les États n’ont plus les moyens d’assumer leur rôle politique qui est, avant tout, d’assurer et de garantir la paix sociale.

Face aux excès dus à la confiscation du pouvoir par une élite financière, il est globalement souhaitable de réformer l’entreprise qui sert d’appui à leur expansionnisme juridique et politique mondial. La théorie juridique exposée en seconde partie de cet article, qui s’inscrit dans une ligne de rupture, répond au besoin – aujourd’hui impérieux – de rendre au fait politique un contrôle sur le fait économique, en d’autres termes, de rendre à la notion d’État ses lettres de noblesse.

Ces propositions juridiques s’inscrivent dans la lignée de la conception gaulliste de l’entreprise 1, étant précisé que nous proposons une réorganisation structurelle du concept même d’entreprise et non un aménagement de ce concept. L’établissement d’un contrôle juridique de l’entreprise par l’État et la matérialisation juridique d’un équilibre des pouvoirs au sein de cette institution seraient de nature à redonner aux États des marges de manœuvre économiques et politiques.

Cette théorie juridique de l’entreprise, si elle était acceptée par une majorité d’États, serait indiscutablement de nature à changer la géopolitique mondiale en mettant un terme à la prédation politico-économique en cours d’achèvement.
Toutefois, un renouveau du concept juridique d’entreprise ne pourra, de toute évidence, être réalisé que par des instances politiques qui ne sont pas de simples émissaires des forces économiques en place. L’Occident n’a malheureusement plus à sa disposition d’instances politiques qui s’occupent réellement du bien commun. Les appareils des partis politiques ainsi qu’une partie très substantielle – pour ne pas dire l’intégralité – des appareils d’État ont été phagocytés par les principaux détenteurs de capitaux. On peut aujourd’hui considérer que les États occidentaux sont, d’une façon générale, soumis au despotisme de ce que certains géopoliticiens – tel Peter Dale Scott – désignent du terme d’État profond et qui n’est en réalité que le dévoiement total ou partiel des institutions publiques par et pour les intérêts privés des principaux détenteurs de capitaux.

Nous analyserons, dans une première partie, les aspects juridiques problématiques de l’actuel modèle d’entreprise capitalistique. Dans une seconde partie, nous proposerons un nouveau modèle juridique d’entreprise de nature à transformer cette dernière en un instrument de politique économique au service des peuples. Cette théorie ne pourra être validée qu’à partir du moment où des chefs d’État courageux et honnêtes auront l’audace d’imposer un tel renouveau juridique de l’entreprise dans leur législation.

1ère sous-partie : les aspects juridiques problématiques de l’actuel modèle d’entreprise capitalistique

La conception économique anglo-saxonne du monde, qui s’est installée en occident depuis l’avènement des grandes révolutions s’est, durant le XXe siècle, considérablement renforcée – au point d’y être devenue prépondérante. Cette appréciation commercialiste de la vie en société s’est, durant la même période, imposée au reste du monde via le développement d’instruments juridiques dédiés – principalement les organisations internationales et les grandes firmes juridique et d’audit anglo-saxonnes (les très concentrées, Fat Four). L’appréhension de la vie en commun sous le seul prisme du principe économique s’est, d’une façon générale, imposée au niveau global par le biais de la domination juridique du droit anglo-saxon qui a, peu à peu, anéanti la conception occidentale continentale du droit.

Dans une perspective de philosophie juridique, deux visions occidentales de l’entreprise, l’une anglo-saxonne et l’autre continentale, s’affrontent au travers de l’entreprise. Dans la vision anglo-saxonne, l’entreprise domine la politique alors que dans la vision continentale, la politique domine l’entreprise. A la faveur du droit de l’Union européenne, la vision anglo-saxonne l’a finalement emporté, en Europe, sur la vision continentale. Les dérives politiques et sociétales globales que nous connaissons aujourd’hui font cortège à cette conception monolithique du monde.

Une observation attentive de la vie économique, juridique et politique actuelle montre que la domination du fait économique est entièrement construite autour de la notion d’entreprise capitalistique. En assurant la circulation des flux monétaires et financiers dans le monde, l’entreprise joue un rôle prépondérant dans l’organisation économique globale. Compagnon inséparable des paradis fiscaux, l’entreprise est à la fois le moteur et le talon d’Achille du système actuellement en place ; système qui verra son achèvement dans l’avènement du Nouvel Ordre Mondial tant attendu par la ploutocratie. Ce Nouvel Ordre Mondial est aujourd’hui sur le point, avec la signature du traité transpacifique – bientôt suivie par celle du traité transatlantique –, de franchir un nouveau et considérable bond en avant dans l’asservissement mondial généralisé des individus et des nations.

Nous commencerons par faire une rapide description du contexte politico-juridique dans lequel l’actuel modèle d’entreprise s’inscrit. Nous considérerons ensuite les raisons qui font de l’actuel modèle d’entreprise un instrument de prédation sociale, politique et géopolitique.

I) Rapide description du contexte politico-juridique dans lequel l’actuel modèle d’entreprise capitalistique s’inscrit

D’une façon générale, l’entreprise est le moyen légal pour ses principaux propriétaires de se doter d’une sorte de passe-droit juridique et fiscal permettant d’échapper à l’impôt, ce qui génère une accumulation indue de capitaux, lesquels seront utilisés par les entreprises pour mieux avaler la concurrence et pour financer au moyen de la corruption et du lobbying – corruption légale – les décideurs politiques qui feront voter des lois toujours plus favorables aux grandes entreprises et à leurs propriétaires. La concentration des capitaux, consubstantielle à l’actuelle entreprise de type capitalistique, transforme cette dernière en instrument de prédation politique et géopolitique.

C’est ainsi qu’ont pu être votées toutes les lois de déréglementation et de créativité bancaire – titrisation au moyen de Special Purpose Vehicule, CDS 2, hedges funds 3, opérations pour compte propre etc. ; c’est ainsi que la théorie des jeux a pu être appliquée à l’économie comme une sorte de dogme irréfragable. C’est ainsi qu’ont pu être autorisées les opérations de LBO 4, pure prédation économique consistant à acquérir une entreprise en faisant payer le coût d’acquisition par la victime de la prédation, etc.

Historiquement, l’action des principaux détenteurs de capitaux en Occident n’a cessé de se renforcer au fil des siècles 5 pour finalement aboutir à une prise de contrôle officieuse, plus ou moins achevée selon les cas, des institutions étatiques et internationales. L’entreprise a été utilisée par ce groupe d’individus comme un instrument puissant pour accroître son pouvoir au sein des institutions publiques.

Il en a résulté l’émergence de ce que certains politologues et géopoliticiens désignent du terme d’État profond. Les apparentes démocraties 6 occidentales, qui ont souvent la forme de Républiques, ne sont en réalité que le paravent de régimes politiques ploutocratiques 7, dans lesquels les détenteurs réels du pouvoir ne s’identifient aucunement aux détenteurs apparents du pouvoir que sont les présidents des Républiques et autres premiers ministres. En Occident, les réels détenteurs du pouvoir sont les principaux capitalistes réunis au sein de ce que l’on peut désigner du terme de consortium bancaire.

Nous allons voir comment, par son mode de fonctionnement, l’entreprise est un outil de prédation économique, politique et géopolitique aux mains de ces réels détenteurs du pouvoir.

II) Le modèle d’entreprise de type capitalistique actuellement en vigueur est un instrument de prédation sociale, politique et géopolitique

Le modèle d’entreprise capitalistique est le facteur principal de déstabilisation sociale, d’une part en raison de ses caractéristiques intrinsèques (A) et d’autre part en raison de la démission, par l’État, de son rôle législatif (B).

Il faut immédiatement ajouter que la distinction entre les caractéristiques propres de l’entreprise et la démission de l’État est un peu factice dans la mesure où l’État devrait, s’il n’avait pas démissionné de son rôle, assujettir les caractéristiques propres de l’entreprise à l’intérêt commun, ce qui n’est évidemment pas le cas ; les caractéristiques propres de l’entreprise sont donc également une forme, profonde, de démission de l’État.

A) L’actuel modèle d’entreprise capitalistique est un instrument de prédation sociale au profit de ses propriétaires majoritaires

Selon le modèle actuel, l’entreprise capitalistique est une organisation hiérarchique aux mains de ses propriétaires majoritaires qui permet d’assurer leur anonymat.

La prééminence des propriétaires majoritaires sur tous les autres acteurs de l’entreprise

La politique généralisée du profit à court-terme qui prévaut actuellement dans le monde économique est rendue possible par la prééminence d’un groupe d’acteurs de l’entreprise sur les autres éléments constitutifs de cette dernière : celui des apporteurs de capitaux, et parmi eux, essentiellement les apporteurs majoritaires qui décident réellement de la politique suivie par l’entreprise. En effet, les dirigeants d’entreprise, nommés par les actionnaires majoritaires, ont pour fonction structurelle de mettre en œuvre l’intérêt financier et matériel de ces derniers (dont ils dépendent).

Ce phénomène permet un détournement de la fonction de l’entreprise considérée comme personnalité juridique. En effet, contrairement aux exigences légales, l’entreprise ainsi conçue ne peut pas, de façon structurelle, avoir réellement pour rôle d’agir dans son intérêt propre, qui est pourtant une contrainte légale liée à l’acquisition de la personnalité juridique. L’intérêt des actionnaires majoritaires prime, dans les faits, sur toute autre considération puisque cet intérêt oriente, par construction, les actions des dirigeants. En définitive, l’intérêt de l’entreprise se confond, de façon structurelle, avec l’intérêt des actionnaires majoritaires.

En conséquence, la politique suivie par l’entreprise sera essentiellement le reflet des seuls intérêts de ses apporteurs majoritaires de capitaux alors même, concernant les grandes entreprises cotées en bourse, que le groupe majoritaire peut être utilement constitué – en valeur absolue – par une infime minorité d’actionnaires.

La prééminence absolue, dans l’entreprise, des apporteurs de capitaux a pour effet structurel la privatisation du rôle et de la notion d’entreprise, celle-ci devenant non pas un acteur dans et pour la Société – pris au sens politique du terme – mais un moyen détourné, pour un groupe d’individus, de prendre le pouvoir économique, lequel permettra ensuite une captation du pouvoir politique.

La concentration du capital générée par l’entreprise conçue comme prédateur économique a ainsi permis à ses bénéficiaires, les très gros capitalistes, d’imposer juridiquement, au niveau mondial, le principe de libre-échange, c’est-à-dire la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des humains. Cette pente fatale mène inéluctablement à ce que l’entreprise devienne un instrument de domination non seulement politique mais aussi géopolitique dans les mains d’un petit nombre d’individus dont l’identité sera par ailleurs difficile à distinguer.

Nous verrons, dans la seconde partie de cet article, qu’une appréciation objective de la réalité de ce qu’est une entreprise rend évidente l’observation selon laquelle cette dernière ne peut fonctionner que s’il existe, indépendamment des actionnaires, des personnes qui travaillent pour mettre en œuvre l’objet social (qui est la raison d’être de l’entreprise en tant que personnalité morale). Il s’agit des employés que nous désignerons du terme d’apporteurs de travail, peu importe la nature juridique du lien qui les relie à l’entreprise (contrat de travail, sous-traitance…). Ce groupe d’individus n’est pas reconnu aujourd’hui par le droit dans la mesure de son apport au fonctionnement de l’entreprise ; il n’est considéré que de façon secondaire alors que son rôle est tout à fait primordial dans la mise en œuvre de l’objet social, qui est la raison d’être fondamentale de l’existence juridique de l’entreprise.

L’entreprise permet l’anonymat des principaux propriétaires de capitaux

Dans l’actuel modèle d’entreprise capitalistique les apporteurs de capitaux sont non seulement prépondérants mais ils peuvent également, dans une très large mesure, se rendre juridiquement anonymes ; ce qui a pour effet de faciliter leur prise de pouvoir par une concentration discrète – qui n’attire l’attention de personne – des capitaux.

L’anonymat des principaux propriétaires de capitaux joue à un double niveau.
À un premier niveau, les actionnaires majoritaires utilisent le paravent de la personnalité morale (personnalité fictive juridiquement accordée à une société) pour anonymiser leur appropriation des biens matériels et immatériels ; ces biens sont officiellement détenus par les entreprises et officieusement sous l’emprise indirecte mais réelle des majoritaires. Cette méthode judicieuse d’appropriation empêche le public de s’émouvoir d’un accaparement qu’il ignore. Au stade de l’entreprise en tant qu’entité juridique, il reste néanmoins relativement simple – sauf en cas de trust anonyme – de découvrir qui sont ses propriétaires, ce qui n’est pas le cas en présence de groupes d’entreprises.

A un second niveau, l’anonymat résulte de l’émergence de groupes économiques, constitués d’une superposition complexe de structures juridiques. Les trusts anonymes et la localisation dans des paradis fiscaux ne sont évidemment pas absents de l’organigramme de ces conglomérats internationaux. D’une façon générale, l’existence de groupes économiques aux ramifications internationales rend très difficile, voire impossible, la connaissance des propriétaires qui tirent les ficelles de l’ensemble économique. Les banques, à l’avant-poste des groupes multinationaux, ont de cette façon pris, discrètement et très efficacement, le contrôle du pouvoir politique dans la plupart des pays du monde.

Le trust, qui est un élément essentiel des groupes internationaux, mérite quelques développements.

Le cas du trust

Le trust est une honorable et très ancienne institution d’origine anglaise. Le trust anglais n’est pas d’essence commerciale mais civile. Il permet la gestion des transferts de propriété et est soumis non pas au régime de droit de la common law mais à celui de l’equity.

Cette organisation juridique, d’origine anglaise, a été détournée de sa fonction initiale par les grands capitalistes qui se sont développés aux États-Unis d’Amérique à la fin du XIXe siècle – notamment par la famille Rockefeller – afin de contourner le droit américain des sociétés. Au vu du succès de la Standard Oil Trust fondée par la famille Rockefeller en 1882, le trust s’est ainsi mis à prospérer en droit des affaires anglo-saxon. L’hégémonie économique prise par les USA durant le XXe siècle a permis tout à la fois d’imposer le trust comme instrument de gestion des paradis fiscaux 8 et d’imposer cette institution dans la pratique du commerce international.

Dans ce contexte, le trust est devenu le vecteur juridique privilégié de la liberté de circulation des capitaux. Cette institution a deux avantages, elle permet d’une part l’opacité quant aux propriétaires. Elle permet d’autre part, parce qu’elle est un véhicule juridique, la circulation des capitaux partout dans le monde.

Toutefois, afin que la libre circulation des capitaux par trusts interposés puisse se réaliser pleinement, il fallait que le véhicule juridique trust soit juridiquement reconnu dans les différentes parties du monde. Il a donc été nécessaire soit d’imposer purement et simplement cette institution dans des systèmes juridiques étrangers – opérant ainsi un apport juridique étranger directement au sein des législations concernées –, soit d’adapter les systèmes juridiques étrangers au concept de trust de façon à rendre cette institution juridiquement valable.

C’est à cette dernière préoccupation que répond l’intégration, en droit français, de la fiducie. En effet, le trust anglo-saxon, qui n’entre dans aucune des qualifications traditionnelles du droit français, y fait figure d’ovni juridique.

Le droit français connaît de multiples formes et régimes permettant de transférer la propriété en toute clarté – la donation, la donation-partage, le legs etc. La clarté ne remplissant pas les conditions nécessaires à l’accaparement discret, on comprend que ce modèle de transmission du patrimoine ne se soit pas imposé dans l’ordre économique mondial.

S’agissant de la gestion des biens professionnels, le droit français connaît également un grand nombre de structures juridiques permettant très largement de se passer du trust anglais : les Codes civil et de commerce connaissent déjà la fondation, l’association, la société anonyme, la société en commandite (simple et par actions), la SARL, la société civile, les holdings, la société unipersonnelle sous différentes formes, le GIE, le GAEC, et encore bien d’autres…

De la même manière en matière de droit des sûretés, la loi française connaît de nombreux mécanismes ayant fait la preuve de leur efficacité : sûretés réelles (hypothèque, gage) ou personnelles (caution).

Il n’y avait donc aucune nécessité impérieuse d’ordre patrimonial, commercial ou professionnel d’introduire le trust en droit français ; la seule nécessité provenait de l’ouverture des frontières et du sacro-saint principe politique de liberté de circulation des capitaux. Pour les raisons décrites ci-dessus, cette introduction ne fut pas simple, les premières tentatives étant restées infructueuses;  mais elle le fut finalement, grâce aux bons soins du sénateur Philippe Marini, avec l’avènement de la fiducie 9.
Aux yeux des acteurs du monde des affaires à l’origine de l’introduction de ce concept en droit français 10, la fiducie française n’est toutefois qu’une pâle et insuffisante imitation du trust anglo-saxon. Cet ersatz est néanmoins suffisant pour déstructurer en profondeur un système de droit intégré et cohérent, fondé sur l’unicité du patrimoine, tel que l’était celui du Code civil 11.

Outre les caractéristiques intrinsèques – d’outil de pouvoir et d’anonymat – de la conception actuelle de l’entreprise capitalistique, la démission des États de leur rôle de législateur facilite l’utilisation de l’entreprise comme instrument de prédation économico-politique par ses principaux propriétaires.

B) L’actuel modèle d’entreprise capitalistique est un instrument de prédation sociale en raison de la démission de l’État de son rôle législatif

Il faut immédiatement préciser le sens de démission par l’État de son rôle législatif. Cette démission concerne les principes politiques de l’organisation sociale. Car l’État démissionnaire est, dans le même temps et par contrecoup, atteint d’une sorte de frénésie normative. Ce déchaînement réglementaire ne porte bien évidemment pas sur la reprise en main des grandes orientations politiques à donner à la Société, mais a pour objet de mettre en application les intérêts des principaux capitalistes. Ces débordements normatifs, qui noient les administrés sous des quantités de textes, sont un moyen judicieux d’imposer discrètement des principes politiques dans l’intérêt des seuls acteurs économiques dominants.

D’une façon générale, la frénésie normative est la conséquence directe de la disparition de l’État en tant qu’entité politique ; elle est le fait d’un État dénaturé, qui a perdu sa souveraineté et qui s’est mis au service du grand capital. En France, l’actuel projet de loi – dite travail –, à l’occasion duquel le patronat gagne la possibilité de déroger contractuellement aux dispositions du Code du Travail, est une illustration édifiante de ce processus 12.

L’État en tant qu’entité politique légitime n’existe plus dans les pays occidentaux ; c’est la raison principale pour laquelle il a démissionné de son rôle d’impulsion des grandes orientations politiques. La souveraineté ne peut pas se conjuguer au principe d’allégeance, elle est ou elle n’est pas. Un État qui fait allégeance à des intérêts privés n’est en aucun cas un État souverain.

Nous verrons que l’État français et tous les États du monde ont renoncé à déterminer et encadrer de façon stricte le rôle social – manifesté par l’objet social – de l’entreprise.

Par ailleurs, en France, la nature juridique du concept d’entreprise oscille entre une approche contractuelle, de plus en plus envahissante, et une approche institutionnelle, en régression, le tout engendrant une insécurité juridique pour les petits entrepreneurs. Dans le même ordre d’idée, le législateur étatique français et européen autorise une multitude de formes et de régimes juridiques et fiscaux qui pénalisent les petits entrepreneurs et avantagent les groupes économiques disposant d’une forte assise financière.

Enfin et surtout, les législateurs étatiques des différents pays du monde ont renoncé à édicter les normes comptables des entreprises multinationales, prérogatives qui appartient aujourd’hui, de plein droit, aux acteurs économiques dominants. Il n’y a, semble-t-il, malheureusement pas le moindre début de contestation, par les États, de ce phénomène…

Une indétermination juridique du rôle social, c’est-à-dire de l’objet social de l’entreprise

Aujourd’hui, l’objet social  de l’entreprise, qui doit obligatoirement être précisé dans ses statuts, n’a aucune obligation d’être clairement circonscrite à une activité précisément identifiée.

A l’échelle de l’entité juridique, l’objet social est le plus souvent désigné de façon suffisamment large et floue pour permettre un très large éventail d’activités, éventail susceptible de s’ouvrir et de se fermer en fonction des événements conjecturaux.

Si certaines marges de manœuvre sont en effet nécessaires à l’entreprise pour évoluer en fonction des aléas du marché, une indétermination excessive de son objet social permet une évolution structurelle de l’entreprise dans des voies radicalement différentes de sa raison d’être initiale ; l’entreprise est alors véritablement transformée et n’a plus rien à voir avec l’objectif pour lequel elle avait été créée ; de cette façon, l’entreprise échappe au législateur interne.
Mais il y a pire : le contrôle étatique sur le rôle social rempli par l’entreprise disparaît totalement en présence d’un groupe d’entreprises.

A la faveur de l’émergence de la notion de groupe d’entreprises – plus ou moins formellement pris en compte par le droit, mais d’ores et déjà une réalité fiscale en France – l’objet social réel du groupe est tout à fait colossal, il est susceptible de prendre en compte à peu près l’intégralité des activités humaines.

En présence d’un groupe de sociétés, le formalisme légal exigeant pour chaque société la détermination – dans les statuts – d’un objet social est vidé de toute substance, par les propriétaires de l’ensemble économique formé par le groupe. A l’échelle du groupe d’entreprises, les législateurs nationaux n’ont aucune prise sur l’activité réellement exercée par les détenteurs majoritaires des capitaux professionnels. On assiste ici à une subversion du pouvoir politique normatif – le pouvoir d’édicter des règles – en l’occurrence l’obligation d’indiquer un objet social – par les principaux détenteurs de capitaux qui ne supportent aucun contre-pouvoir dans la délimitation de leurs activités.

Pour résumer : une entité juridique informelle – le groupe d’entreprises –, reliée par ses actionnaires majoritaires et dotée d’un pouvoir économique réel, s’arroge le droit d’agir, sur toute la surface de la terre, en toute indépendance par rapport aux États.

Une fois de plus, les États sont considérés par les principaux détenteurs du pouvoir économique comme quantités négligeables. La négation du principe législatif par le pouvoir économique est en réalité la négation du concept d’État ; derrière ce phénomène, se cache une prise du pouvoir politique par les principaux acteurs économiques.

Outre son objet social indéterminé, la nature même de l’entreprise est juridiquement incertaine en droit français.

Une indétermination de la nature juridique de l’entreprise en droit français

En France, l’indétermination de la nature juridique – contrat ou institution – de l’entreprise peut avoir des effets juridiques et fiscaux considérables à l’occasion d’événements importants dans la vie de l’entreprise. Par exemple, une modification régulière des statuts sera considérée comme emportant disparition de l’entreprise si celle-ci est une institution, tandis qu’elle ne le sera pas si celle-ci a la nature d’un contrat.

Les tenants de la liberté totale – et plus – du commerce, qui ont actuellement pris le pouvoir politique dans les pays occidentaux, sont naturellement partisans d’une conception contractuelle de l’entreprise qui leur laisse beaucoup plus de marge de manœuvre vis à vis des instances publiques.

En revanche, les partisans d’un État fort, qui veulent restaurer la force de la loi considérée comme devant préserver l’intérêt général, devront naturellement considérer l’entreprise comme une institution. Une fois l’entreprise créée, il n’appartient plus aux propriétaires – y compris les majoritaires – d’en changer totalement la substance. S’ils veulent le faire, ils devront dissoudre l’entreprise existante pour éventuellement en créer une nouvelle. La contrainte juridique change de camp.

L’actuelle indétermination de la nature juridique de l’entreprise a pour conséquence une insécurité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l’activité économique générale. En effet, les choix politiques du chef d’entreprise en matière juridique et fiscale sont susceptibles d’être remis en cause tant par les administrations publiques que par les juges, alors mêmes que ces choix avaient été faits de bonne foi. Ce qui, concrètement, engendre de légitimes aigreurs de la part des entrepreneurs.

Il faut noter que, comme toujours, seules les petites et moyennes entreprises (PME) sont susceptibles de réellement souffrir de cette insécurité juridique, les multinationales ayant l’assise financière leur permettant d’amortir ce genre d’inconvénients. Ce qui peut être fatal à une petite entreprise ne s’avère être qu’un inconvénient mineur pour une multinationale.

Au-delà de l’indétermination de la nature juridique de l’entreprise, la multitude de formes et des régimes juridiques et fiscaux disponibles est une liberté pour les grandes entreprises et un esclavage pour les PME.

La multiplicité des formes et des régimes juridiques et fiscaux est une liberté pour les uns et un esclavage pour les autres

Pour comprendre la problématique liée à la multitude des formes juridiques, il faut revenir à l’essentiel, c’est-à-dire aux contraintes fondamentales de l’activité humaine. Pour l’essentiel, l’activité humaine exercée de façon régulière – à titre professionnel, donc – peut concerner des domaines très variés allant de la recherche de bénéfices au simple exercice à titre gratuit. Toutefois, qu’un bénéfice soit ou non recherché à titre principal par le ou les exploitants d’une activité professionnelle, cette activité a besoin, à un moment ou à un autre, d’être financée. Par ailleurs, cette activité concerne toujours un ou des individus, qui travaillent directement ou indirectement, pour la mettre en œuvre.

Ainsi, si l’on s’en tient aux fondamentaux de l’activité humaine, la différence entre associations, fondations, GIE (groupement d’intérêt économique), GEIE (groupement européen d’intérêt économique), GAEC, société de personnes, sociétés de capitaux – nationales ou européennes, unipersonnelles ou collectives – sociétés de fait et autre trust s’avère en définitive source de complexité inutile.

La seule légitimité de cette complexité réside dans le poids de l’histoire et l’avantage éventuel qu’en tirent les gros propriétaires de capitaux, qui utilisent successivement et/ou simultanément l’une et l’autre des structures à leur disposition en fonction de leur intérêt financier. En effet, la multiplicité des structures juridiques disponibles favorise les grandes entreprises – et les propriétaires qui sont derrière – qui peuvent financer de coûteux conseils juridiques, comptables et fiscaux. Ces entreprises bénéficient ainsi d’un grand choix de formes et de régimes juridiques et fiscaux qui leur permet d’éviter la plupart des inconvénients de l’une ou l’autre des options, générant par ricochet de nombreuses économies.

Les petits et moyens exploitants sont, de leur côté, souvent embarrassés par les choix qui s’offrent à eux : mal informés sur les avantages et les inconvénients – par ailleurs extrêmement fluctuants – des différentes structures et régimes, ils finissent inéluctablement par prendre une mauvaise option, pas toujours aisée à corriger. Dans le meilleur des cas, cette erreur réduira la marge bénéficiaire de leur activité. Dans le pire des cas, leur faible assise financière ne leur permettra pas d’amortir le coût de cette erreur et ils seront contraints de liquider leur activité professionnelle. Cette situation nuit, quoiqu’il en soit, aux États, en réduisant d’autant leurs rentrées fiscales.

D’une façon générale, la complexité, bien que s’appliquant théoriquement de façon indistincte à toutes les entreprises, ne pénalise concrètement que les seules entreprises ayant peu d’assise financière et dont les dirigeants ont eux-mêmes peu de connaissances comptables, juridiques et fiscales – connaissances qu’il faut par ailleurs avoir pointues et remettre sans cesse à jour, en raison des incessants changements législatifs et réglementaires.

En plus de bénéficier de façon structurelle des carences étatiques, les conglomérats se sont en outre directement arrogés, en toute impunité et sans réaction étatique notoire, le droit d’édicter, au niveau mondial, les normes comptables qui leur sont applicables.

L’édiction par l’oligarchie financière des règles comptables applicables aux sociétés par actions inscrites en bourse est le symptôme de l’effacement du rôle et de la fonction d’État

Les propriétaires majoritaires des grands conglomérats contrôlent, au niveau international, les règles comptables des entreprises cotées en bourse.

Les normes IFRS sont édictées par les tenants du pouvoir économique global

La comptabilité des entreprises cotées en bourse est très majoritairement réglée aujourd’hui au niveau mondial par les règles comptables dites IFRS.
Ces règles sont issues d’un organisme privé l’IASB (acronyme de International Accounting Standard Board, le bureau des standards comptables internationaux), dont le siège est – sans surprise 13 – situé à Londres.

L’IASB est sous la tutelle de l’IASCF 14, structure à but non lucratif qui œuvre pour le bien commun de ses membres – les plus gros détenteurs de capitaux du globe. L’IASCF, créée en 2001 dans l’État du Delaware – l’un des tout premiers paradis fiscaux de la planète 15 – est composée de 22 administrateurs (trustees 16) qui assurent la direction de l’IASB et des entités associées 17.

En résumé, l’IASB, organisme privé, ne rend des comptes qu’aux fondations privées qui le financent, au premier titre desquelles on retrouve les plus grands établissements financiers et les principaux cabinets d’audit de la planète. On comprend donc que cet organisme a structurellement à cœur de défendre les intérêts des principaux détenteurs de capitaux.

Les grandes tendances des normes IFRS

Ces règles comptables, par construction arrangeantes pour les multinationales, permettent une appréciation de plus en plus individualisée et subjective et de moins en moins générique et objective de la valeur des actifs du bilan des grandes entreprises. Ce qui a pour effet direct de réduire la sécurité juridique – et donc la confiance – dans les transactions commerciales, tant nationales qu’internationales. A titre d’illustration, cette réglementation permet l’évaluation comptable dite à la juste valeur (fair value en anglais IFRS), extrêmement sujette à manipulation, en lieu et place de la valorisation au coût historique – anciennement en vigueur en France – qui était incontestable et non susceptible de manipulation.

D’une façon générale, dans l’ordre politico-économique qui sévit aujourd’hui, il faut prendre l’habitude de comprendre la terminologie utilisée comme désignant le contresens exact de ce qu’elle prétend désigner. Ainsi, la juste valeur ne comprend pas le terme juste au sens de la justice globale pérenne dans le temps mais au sens de l’intérêt, à un moment donné, de l’entreprise qui utilise et valorise le bien en question. Chaque fois que les adjectifs juste, libre, etc. apparaissent sur le terrain réglementaire, il faut comprendre qu’ils signifient la mise en place d’un processus partial, injuste et de type carcéral pour les petits, tandis qu’il sera en effet juste et libre pour les puissants.

De la même façon, tous les hommes qui prétendent libérer la croissance, les énergies, l’économie, parlent au nom des plus gros propriétaires de capitaux et ne se soucient aucunement de libérer les énergies productives des PME ou des citoyens.

Nous avons une nouvelle manifestation de la justice de caste – sournoisement en cours de rapide développement en Occident – déjà décrite dans un précédent article 18.

Les normes IFRS tendent à s’imposer partout dans le monde

Au niveau européen, les normes IFRS s’imposent depuis l’édiction d’un «règlement européen – directement applicable sur le territoire des États membres de l’UE, à la différence d’une directive qui doit être transposée – du 19 juillet 2002 19.

Les normes IFRS se sont ainsi imposées en France par le biais du droit de l’Union européenne. Cela ne doit point surprendre, car nous avons déjà vu 20 que l’Union européenne était un mur institutionnel de consolidation du système général de prédation économique mis en place par les grands capitalistes.

Outre les pays occidentaux, ces normes IFRS tendent à s’imposer au niveau mondial. Elles sont actuellement appliquées par cent vingt-trois pays répartis sur tous les continents. Ainsi, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, l’Afrique du Sud ont adopté ces règles en 2003. Le Canada, le Mexique, la Chine, le Japon, l’Inde et la Russie (pour les institutions bancaires et certains émetteurs de titres) appliquent aujourd’hui également les normes IFRS.

La normalisation comptable mondiale est un préambule à la réalisation du gouvernement mondial oligarchique (Nouvel Ordre Mondial)

Le contrôle des règles comptables est un élément important du processus général de contrôle économique global mis en œuvre par les détenteurs du pouvoir économique.

Sans surprise, ces normes IFRS ont été édictées afin de faire converger les modèles américain (US GAAP) et européen 21. Il s’agit, ni plus ni moins d’un processus de convergence normative annonciatrice du grand marché transatlantique et, un pas plus loin, du gouvernement mondial – ou Nouvel Ordre Mondial – voulu par l’oligarchie bancaire.

Les États, une fois de plus, apparaissent comme de simples entités juridiques chargées de faire respecter, sur leur territoire, les intérêts privés des principaux propriétaires de capitaux ; intérêts érigés en loi internationale fondamentale.
Ce qui se passe au niveau des normes comptables applicables aux entreprises est un symptôme : celui de l’avancée considérable, dans les faits, du processus de désintégration des États, processus qui ne demande plus qu’à être juridiquement acté.

Conclusion de la 1ère sous-partie

La position hégémonique que les principaux propriétaires de capitaux ont acquise dans la structure de l’entreprise de type capitalistique leur a permis ensuite d’acquérir cette même position dans les institutions étatiques, laquelle leur a permis à son tour de renforcer leur hégémonie internationale. D’économique, l’hégémonie est ainsi devenue – la subversion étatique aidant – géopolitique.

La notion d’entreprise a été détournée de sa fonction naturelle d’organisation sociale par les acteurs économiques dominants. Elle est actuellement une réelle source de pouvoir, phénomène dont les États n’ont pas pris la juste mesure.
La démission des États de leur rôle législatif a pour effet direct immédiat de creuser la différence de traitement juridique et fiscal entre multinationales et PME 22 ; aggravant d’autant la concentration des capitaux. Ce phénomène a pour effet d’alimenter le cercle vicieux du contrôle global par les acteurs économiques dominants.

La démission étatique a également un effet secondaire, encore plus grave que le premier : celui de délégitimer son rôle et sa fonction, lui faisant perdre sa raison d’être. En se mettant au service d’intérêts privés, les États signent non seulement leur aveu d’impuissance, mais aussi et surtout leur prochaine disparition.

Dans ce contexte, une définition juridique précise des contours de l’entreprise serait un précieux et puissant outil – à effet de levier – dans la reconquête politique, par les États, de leur liberté ; lesquels mériteraient alors le qualificatif de souverains. La définition juridique de l’entreprise exposée dans la deuxième partie de cet article répond à cette préoccupation ; elle est de nature à permettre la réintégration du fait économique au sein du fait politique, et à engendrer une pacification des échanges – nationaux et internationaux – et de la vie en Société.

Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et économique.

Notes

  1. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/La_r%C3%A9forme_de_l%27entreprise ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Management_participatif 16 21a9
  2. Acronyme de Credit Default Swap, qui sont une sorte d’assurance contre le risque de non-remboursement d’une dette par un État ou une entreprise ; mais cette assurance n’en est formellement pas une, car elle ne bénéficie pas de la couverture financière légale nécessaire à toute assurance ; encore plus loin, les CDS ont pu être proposés à nu, c’est-à-dire sur des titres de dettes d’État que le souscripteur de CDS ne détenait pas. De la sorte, c’est un peu comme si votre assureur vous assurait, sans garantie de pouvoir le faire, sur la maison de votre voisin, vous procurant ainsi un intérêt à voir celle-ci partir en fumée pour espérer (!) toucher une assurance pour laquelle vous auriez versé des primes – le moins de primes versées serait le mieux pour vous. Un véritable délire de créativité bancaire… 16 21a9
  3. Fonds d’investissements non cotés, qui échappent donc à la réglementation de marché, à vocation spéculative. Leurs performances sont en conséquence structurellement déconnectées des performances des marchés d’actions et obligataires 16 21a9
  4. Acronyme de Leveraged buy-out – en français «achat à effet de levier» – qui correspond à l’achat d’une entreprise au moyen d’un emprunt qui sera remboursé par la société acquise (la cible en terminologie guerrière de droit des affaires) 16 21a9
  5. Depuis les Grandes Découvertes, en passant par la Renaissance et les Lumières, dont a, plus ou moins directement, résulté la révolution industrielle. 16 21a9
  6. La démocratie est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple 16 21a9
  7. La ploutocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir politique est dévolu aux détenteurs de la richesse 16 21a9
  8. Lire notre article précédent Géopolitique des paradis fiscaux 16 21a9
  9. Cf. http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl04-178.html ; et encore http://www.lepetitjuriste.fr/droit-des-affaires/droit-bancaire-et-financier/la-france-enfin-a-lheure-de-la-finance-islamique ; et http://cnriut09.univ-lille1.fr/articles/Articles/Fulltext/75a.pdf 16 21a9
  10. http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/droit-societes/07-2007/009_PS_RDS_RDS0707ET00009.htm ; et http://books.google.fr/books?id=qmftD9rW4McC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=fiducie+inachevée&source=bl&ots=p74Fa9epSy&sig=8gCla1xA_kbGGas6jXEmf-Mm9kc&hl=fr&sa=X&ei=nwJ1UZH1DO6f7gbe6oDIAw&ved=0CEkQ6AEwBTgK#v=onepage&q=fiducie%20inachevée&f=false 16 21a9
  11. Cf. http://www.lepetitjuriste.fr/droit-international/droit-international-prive/la-fiducie-face-au-trust/ 16 21a9
  12. Cf. http://www.entreprise.news/?p=976 16 21a9
  13. Lire notre précédent article Géopolitique des paradis fiscaux 16 21a9
  14. Acronyme de International Accounting Standards Committee Foundation 16 21a9
  15. Lire à cet égard notre précédent article Géopolitique des paradis fiscaux 16 21a9
  16. Cf. http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwivy5O2j9LLAhVGcBoKHQZLAuIQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.etudes-fiscales-internationales.com%2Fmedia%2F02%2F00%2F1133111840.doc&usg=AFQjCNG9yZyX75ecLOu3u17Icp1adBjTMw&sig2=zfcb4Hx-yPNjaDo6gqfg7g 16 21a9
  17. Cf. http://www.focusifrs.com/content/view/full/774 16 21a9
  18. Cf. Entreprise bancaire, l’instrument juridique du désordre économique global 16 21a9
  19. Cf. http://www.pansard-associes.com/publications/audit-comptabilite/normes-ias-ifrs/normes-ifrs-divergences-normes-francaises.htm ; https://www.over-blog.com/Le_point_sur_les_norme_Ifrs_descriptions_champs_dapplication_conseils-1095203869-art206691.html 16 21a9
  20. Cf. notre article précédent intitulé Géopolitique du libre-échange 16 21a9
  21. http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjf5PyitNTLAhUDVhoKHTNhByIQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.focusifrs.com%2Fcontent%2Fdownload%2F6619%2F34641%2Fversion%2F1%2Ffile%2F450-41-43.pdf&usg=AFQjCNHE8fPGHRdPe00DxFB-f9zPEMJBww&sig2=IGRqSQR50RUOwKfeogkUCA 16 21a9
  22. Pour une application récente de l’édiction de normes qui, sous couvert d’aider les entreprises, opèrent en réalité une différence fondamentale de traitement entre les PME et les grandes entreprises, voir par exemple http://www.eric-verhaeghe.fr/bruno-leroux-sacharne-contre-entreprises-francaises/ 16 21a9